7. Sous réserve de l’article 2, au plus tard le 14 décembre 2001, Les Producteurs de pommes inscrivent chaque producteur dans la catégorie qui correspond à la principale caractéristique de mise en marché de ses pommes, à partir des renseignements qu’ils détiennent ou qui leur ont été fournis conformément à l’article 7 du Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255) et en tenant compte des exigences des articles 4 et 5. Ils en informent le producteur visé par écrit.
Décision 7396, a. 7; Décision 10698, a. 1.